30 mai 2016
La Commission d’examen des pratiques commerciales a mis en ligne le Bilan des décisions judiciaires 2015 établi par la Faculté de droit de Montpellier.
Ce bilan annuel recense l’ensemble des décisions rendues sur le fondement des articles du Livre IV du titre IV du code de commerce dans le cadre d’actions en justice à l’initiative des acteurs économiques (règles de facturation, communication des CGV, rupture brutale, etc.).
2015 confirme la tendance : si les entreprises n’hésitent pas à agir sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales, avec succès dans près de la moitié des cas, le contentieux en matière de déséquilibre significatif trouve ses limites en l’absence d’intervention du Ministre de l’économie.
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On retiendra ainsi tout d’abord de ce bilan une nouvelle confirmation du succès que connaît le contentieux en matière de rupture brutale des relations commerciales. Le contingent des décisions rendues sur le fondement du 5° de l’article L.442-6 est de loin le plus important avec pas moins de 187 jugements ou arrêts rendus au visa de ce texte. Principale valeur ajoutée de ce bilan, le classement analytique réalisé par la Faculté de droit de Montpellier de ces 187 décisions pourra s’avérer très utile pour les praticiens du droit.
Les actions en matière de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. L.442-6-I-2°) se place en deuxième position de ce bilan en nombre de décisions, avec 32 jugements ou arrêts rendus sur le fondement de ce texte.
Mais le chiffre à retenir est que seul un arrêt a considéré que les conditions d’application de ce texte étaient réunies ! Cette statistique confirme la tendance qui se dessine depuis 2008 et l’introduction de cette notion dans le code de commerce : autant les juges sont prompts à sanctionner les acteurs de la grande distribution dans le cadre des actions intentées par le Ministre de l’économie, autant il est extrêmement difficile pour une entreprise d’un autre secteur d’obtenir la condamnation d’un partenaire commercial sur le fondement du déséquilibre significatif. Les juges rappellent en effet, fort à propos, que ce texte n’est pas fait pour « rattraper » une mauvaise négociation : il ne s’applique que si l’une des parties au contrat a « soumis » l’autre à ce déséquilibre et les juges écartent toute soumission lorsque le contrat a fait l’objet, à un moment donné, d’une négociation.
Il n’y a alors qu’un pas pour considérer que ce n’est ainsi en définitive que dans le cadre de conventions assimilables à des contrats d’adhésion que l’article L.442-6-I-2° aurait vocation à s’appliquer ; et seuls les accords commerciaux proposés par la grande distribution ont pour l’instant été considérés comme tels par les juges.
Le législateur a toujours refusé de faire de la règlementation des négociations commerciales, et plus particulièrement de l’article L.442-6 du code de commerce encadrant les pratiques abusives, une règlementation sectorielle applicable uniquement au secteur de la grande distribution. L’application qui en est faite par la jurisprudence conduit toutefois presque à ce résultat, à l’exception notable du contentieux de la rupture brutale.
Reste maintenant à savoir comment les juges appliqueront le futur article 1171 du code civil au titre duquel toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties stipulée dans un contrat d’adhésion sera réputée non écrite.
Lien vers l’étude : Bilan des décisions judiciaires 2015