27 mars 2020
Certaines des ordonnances parues au journal officiel du 25 mars 2020 traitent des incidences de la crise sanitaire sur l’exécution de certaines conventions conclues entre personnes privées. Elles joueront un rôle dans l’appréciation de l’existence et des effets du cas de force majeure que peut constituer, le cas échéant, la crise sanitaire en cours. Osmose vous présente les principaux impacts de ces ordonnances.
1. Suspension des délais contractuels
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (1) traite des délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence, soit, à ce jour, le 24 juin 2020. (2) Ne sont donc pas concernés les délais expirés avant le 12 mars 2020. Ils ne sont pas reportés. Les délais expirant après le 24 juin 2020 ne sont pas non plus suspendus ou prorogés.
- Sanctions d’obligations contractuelles
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré entre le 12 mars et le 24 juin 2020.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses ne produisent leurs effets qu’à compter du 24 juillet 2020 si le débiteur n’a pas exécuté son obligation à cette date.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020. - Prolongation des conventions
Si le délai pour mettre fin à une convention (y compris pour l’empêcher de se renouveler) expire entre le 16 mars et le 24 juin 2020, ce délai est prolongé jusqu’au 24 août 2020. - Echéances et termes
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli au plus tard le 24 juin 2020 sera considéré comme ayant été effectué à temps s’il l’a été le 24 août 2020 au plus tard. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
2. Paiement des loyers
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (3)prévoit que les entreprises admises au bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 ainsi que les entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.
Les critères auxquelles doivent répondre les entreprises pour être éligibles au fonds de solidarité seront définis par décret.
3. Suspension des délais administratifs
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (1) traite également de la suspension des délais dans le cadre des rapports avec l’administration.
Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis d’une administration, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 24 juin 2020.
Le point de départ de ces délais est reporté jusqu’au 24 juin s’ils avaient dû commencer à courir entre le 12 mars et cette dernière date.
Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.
Les délais imposés par l’administration pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions sont suspendus, jusqu’au 24 juin 2020, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice.
Cette ordonnance fixe également (i) la liste des mesures judiciaires et administratives dont l’effet est prorogé de plein droit jusqu’au 24 août 2020 dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période (ii) les règles de suspension des délais en matière de recouvrement des créances publiques, (iii) de consultation publique – procédures d’enquête publique ainsi que (iv) en matière fiscale.